C-24.2, r. 47.1 - Règlement sur les véhicules à basse vitesse

Texte complet
40. Tout véhicule à basse vitesse doit être muni d’une plaque d’information de 13 cm x 18 cm conforme à l’annexe A du présent règlement, laquelle doit être installée à l’intérieur du véhicule de façon à être visible de ses occupants.
D. 752-2017, a. 40.
En vig.: 2017-07-19
40. Tout véhicule à basse vitesse doit être muni d’une plaque d’information de 13 cm x 18 cm conforme à l’annexe A du présent règlement, laquelle doit être installée à l’intérieur du véhicule de façon à être visible de ses occupants.
D. 752-2017, a. 40.